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Les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle sont rédigés dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé.Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, s’il y a plusieurs États membres d’accueil, à leurs autorités compétentes, le régime linguistique qui suit s’applique aux conditions définitives ainsi qu’au résumé qui y est annexé:le résumé de l’émission individuelle figurant à l’annexe des conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou au paragraphe 3, deuxième alinéa, selon le cas;lorsque le prospectus de base doit être traduit en application du paragraphe 2 ou 3, selon le cas, les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle qui y est annexé sont soumis aux mêmes exigences de traduction que le prospectus de base.5. Les circonstances environnementales et sociales et la situation en matière de gouvernance, entre autres, peuvent également constituer des risques spécifiques et importants pour l’émetteur et ses valeurs mobilières et devraient, dans ce cas, être rendues publiques. Les paragraphes 7 et 9 ne s’appliquent que si le document d’enregistrement universel n’est pas utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus.
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CETexte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Il importe de faire en sorte que toutes les autorités compétentes adoptent une approche convergente lorsqu’elles contrôlent l’exhaustivité, la cohérence et la compréhensibilité des informations contenues dans un prospectus, en tenant compte de la nécessité de suivre, lors de l’examen des prospectus, une approche proportionnée eu égard à la situation de l’émetteur et aux circonstances de l’émission. Étant donné qu’un cadre législatif régissant les prospectus comporte nécessairement des mesures définissant des obligations précises concernant tous les aspects inhérents aux prospectus, l’existence de divergences, si minimes soient-elles, dans l’approche retenue pour l’un ou l’autre de ces aspects pourrait créer d’importantes entraves aux offres transfrontières de valeurs mobilières, aux cotations multiples sur des marchés réglementés et à l’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières persistent à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.3. Dès lors qu’ils les présentent de manière juste et équilibrée, les émetteurs devraient être libres de choisir les informations qu’ils estiment importantes et significatives.Le résumé du prospectus devrait s’inspirer autant que possible du document d’informations clés exigé au titre du règlement (UE) nAucune responsabilité civile ne devrait incomber à quiconque sur la base du seul résumé, y compris de sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent au regard des parties concernées du prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
Il ne devrait dès lors pas y avoir d’obligation de publication d’un prospectus pour les offres réalisées dans le cadre d’un système d’attribution d’actions aux salariés dans l’Union, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition afin de garantir la protection des investisseurs.
Afin d’améliorer la sécurité juridique, la validité d’un prospectus devrait prendre effet à compter de son approbation, moment qui peut être facilement vérifié par l’autorité compétente.
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Ce traitement allégé devrait prévoir des exigences d’information minimales qui sont moins contraignantes que celles applicables aux titres autres que de capital offerts aux investisseurs de détail, l’absence d’obligation d’inclure un résumé dans le prospectus et des exigences linguistiques plus souples. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21.